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Règlement général de l'AMF
Article 422-106 en vigueur au
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ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/422-106/20131221/notes
Article 422-106
Le fonds d'investissement à vocation générale nourricier ou la société de gestion de portefeuille qui le représente conclut un accord d'échange d'informations avec l'OPCVM ou le FIA maître ou la société de gestion de portefeuille qui représente ce dernier en application duquel l'OPCVM ou le FIA maître fournit au fonds d'investissement à vocation générale nourricier tous les documents et toutes les informations nécessaires pour que ce dernier soit en mesure de respecter ses obligations réglementaires.
Le contenu de cet accord est précisé par une instruction de l'AMF.
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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