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Règlement général de l'AMF
Article 422-109 en vigueur au
- Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/422-109/20131221/notes
Article 422-109
Préalablement à l'agrément du fonds d'investissement à vocation générale nourricier et à l'investissement par celui-ci dans les parts ou actions de l'OPCVM ou du FIA maître, les dépositaires de ces OPCVM ou FIA concluent un accord d'échange d'informations afin d'assurer la bonne fin des obligations des deux dépositaires.
Cet accord doit permettre aux dépositaires de ces OPCVM ou FIA de recevoir tous les documents et informations utiles à l'exercice de leurs missions.
Le contenu de cet accord est précisé dans une instruction de l'AMF.
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Mentions légales :
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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