Impression à partir d'une page du site internet de l'AMF
Merci de désactiver le bloqueurs de pub pour visualiser cette vidéo.

- Accueil
- Réglementation
- Règlement général
- RG en vigueur du 09/03/2018 au 21/04/2018
- Article 422-120-1
Règlement général de l'AMF
Article 422-120-1 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/422-120-1/20131221/notes
Article 422-120-1
Ancien numéro de l'article : 412-31
Le chapitre Ier du présent titre et la section 1 du présent chapitre, à l'exception des deuxième à cinquième alinéas du I et du II de l'article 422-11, des articles 422-17, 422-21 et 422-83, s'appliquent aux fonds communs de placement à risques (FCPR) régis par l'article L. 214-28 du code monétaire et financier, y compris aux fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) régis par l'article L. 214-30 du même code et aux fonds d'investissement de proximité (FIP) régis par l'article L. 214-31 du même code.
Ces fonds sont également soumis aux dispositions suivantes.
Mentions légales :
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02