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- RG en vigueur au 01/01/2026
- Article 422-120-14-1
Article 422-120-14-1 en vigueur au
- Version en vigueur au
Les communications à caractère promotionnel du FCPR doivent faire mention d'un avertissement dans le cas où, sur les dix dernières années précédant la date d'agrément du FCPR, la société de gestion :
gère ou a géré au moins un autre FCPR, FCPI ou FIP ; et
gère ou a géré au moins trois FCPR, FCPI, FIP ou fonds professionnels de capital investissement qui ont atteint la date de fin de vie prévue dans les documents constitutifs ; et
n'a pas respecté la durée de vie d'au moins 50 % des FCPR, des FCPI, des FIP ou des fonds professionnels de capital investissement qu'elle gère ou a gérés.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent ni à l'égard des FCPR, des FCPI, des FIP ou des fonds professionnels de capital investissement dont la société de gestion a repris la gestion ou l'a transférée à une autre société de gestion, ni à l'égard des FCPR, des FCPI, des FIP ou des fonds professionnels de capital investissement dont la société de gestion n'exerce plus les fonctions de liquidateur ou à l'égard desquels la société de gestion a repris les fonctions de liquidateur précédemment exercées par une autre société de gestion.
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02