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Règlement général de l'AMF
Article 422-122 en vigueur au
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ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/422-122/20131221/notes
Article 422-122
Le terme "OPCI" désigne soit une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV), soit un fonds de placement immobilier (FPI).
Le terme "porteur" désigne le porteur de parts de FPI ou l'actionnaire de SPPICAV.
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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