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Règlement général de l'AMF
Article 422-128 en vigueur au
- Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/422-128/20131221/notes
Article 422-128
Les parts ou actions d'OPCI sont émises à tout moment à la demande des porteurs sur la base de la valeur liquidative établie après la date limite de centralisation des demandes de souscription, augmentée :
De la part variable de la commission de souscription mentionnée à l'article 422-129 ;
Le cas échéant, de la commission de souscription.
Les parts ou actions d'OPCI sont rachetées à tout moment à la demande des porteurs sur la base de la valeur liquidative établie après la date limite de centralisation des demandes de rachat, diminuée, le cas échéant, des commissions de rachat.
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Mentions légales :
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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