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- RG en vigueur du 24/12/2017 au 02/01/2018
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Règlement général de l'AMF
Article 422-129 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/422-129/20131221/notes
Article 422-129
Ancien numéro de l'article : 424-9
Sans préjudice des articles 314-77 et 314-78 ou 319-12 et 319-13, la commission de souscription comporte une part variable acquise à l'OPCI ayant pour objet de couvrir les frais et taxes relatifs à l'acquisition ou à la cession d'actifs mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.
Les modalités de calcul de cette part variable sont expressément mentionnées dans le prospectus de l'OPCI.
Mentions légales :
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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