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- RG en vigueur du 19/12/2016 au 07/03/2017
- Article 422-134-1
Règlement général de l'AMF
Article 422-134-1 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/422-134-1/20131221/notes
Article 422-134-1
Le rachat des parts du porteur mentionné à l'article L. 214-61-1 du code monétaire et financier peut être suspendu lorsque les statuts ou le règlement de l'OPCI le prévoient. Dans ce cas, le prospectus de l'OPCI indique :
Les conditions dans lesquelles l'OPCI peut avoir recours à cette faculté ;
Les modalités de mise en œuvre de cette faculté ;
Les modalités d'information des porteurs lorsque les rachats de parts ou actions sont suspendus.
Mentions légales :
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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