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- RG en vigueur au 10/02/2025
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Règlement général de l'AMF
Article 422-192 en vigueur au
- Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/422-192/20191122/notes
Article 422-192
I. - La SCPI, la SEF ou le GFI ne peut faire d'offre au public que si il a :
Établi une note d'information visée par l'AMF ;
Établi un bulletin de souscription.
II. - La première offre au public est subordonnée en outre à :
La souscription et la libération du capital d'origine par les fondateurs ;
L'agrément de la société de gestion ;
L'acceptation de l'expert externe en évaluation immobilière présenté ou des experts forestiers présentés ;
L'approbation de la garantie bancaire mentionnée à l'article 422-190.
III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la SCPI, la SEF ou le GFI procède à une offre au public de leurs parts, mentionnée au 1° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier.
Mentions légales :
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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