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- RG en vigueur au 31/03/2025
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Article 422-2 en vigueur au
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Pour l'application de la présente section :
Le terme : "FIA" désigne soit une société d'investissement à capital variable (SICAV), soit un fonds commun de placement (FCP) ;
Le terme : "porteur" désigne le porteur de parts de FCP ou l'actionnaire de SICAV ;
Lorsque la SICAV ne délègue pas globalement la gestion de son portefeuille telle que mentionnée à l'article L. 214-24-29 du code monétaire et financier, elle doit remplir l'ensemble des conditions applicables aux sociétés de gestion et exécuter les obligations applicables à ces sociétés ;
La référence aux "membres du conseil d'administration ou directoire de la SICAV" doit s'entendre comme incluant, le cas échéant, le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent pour exercer les attributions du conseil d'administration conformément à l'article L. 227-1 du code de commerce.
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02