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Article 422-21 en vigueur du 21/12/2013 au 21/04/2018

Article 422-21 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/422-21/20131221/notes

Conformément aux articles L. 214-24-29 et L. 214-24-34 du code monétaire et financier, les parts de FCP ou actions de SICAV sont émises et rachetées à la demande des porteurs et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions.

Toutefois, le fonds d'investissement à vocation générale peut cesser d'émettre des parts ou actions en application du troisième alinéa de l'article L. 214-24-33 et du troisième alinéa de l'article L. 214-24-41 du code monétaire et financier. Dans ce cas, le prospectus définit les situations objectives entraînant la fermeture provisoire ou définitive des souscriptions, telles qu'un nombre maximum de parts ou d'actions émises, un montant maximum d'actif atteint ou l'expiration d'une période de souscription déterminée.

Les actions et parts sont rachetées sur la base de leur valeur liquidative dans les conditions fixées par les articles 422-81 à 422-83.

En cas de suspension temporaire en application du premier alinéa de l'article L. 214-24-33 ou du premier alinéa de l'article L. 214-24-41 du code monétaire et financier, le fonds d'investissement à vocation générale ou, le cas échéant, la société de gestion de portefeuille fait connaître sans délai les raisons et les modalités de la suspension des rachats au plus tard au moment de sa mise en œuvre à l'AMF et aux autorités de tous les États membres de l'Union européenne où il commercialise ses parts ou actions.