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- RG en vigueur au 04/07/2024
- Article 422-253
Article 422-253 en vigueur au
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Le règlement ou les statuts du fonds de fonds alternatifs peuvent prévoir que le rachat de parts ou actions est plafonné :
A titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et que l'intérêt des porteurs ou du public le commande, en application du dernier alinéa des articles L. 214-24-33 et L. 214-24-41 et de l'article L. 214-139 du code monétaire et financier ;
En d'autres circonstances, dans les conditions prévues par les articles L. 214-141 et D. 214-184 du code monétaire et financier.
La société de gestion informe l'AMF, les porteurs et le public de l'introduction de ce plafonnement dans le règlement ou les statuts du fonds de fonds alternatifs.
Pour les fonds de fonds alternatifs autres que ceux relevant de l'article L. 214- 26-1 du code monétaire et financier ou les fonds monétaires régis par le règlement (UE) 2017/1131 du 14 juin 017, la société de gestion informe l'AMF, les porteurs et le public si ce mécanisme n'est pas introduit et en déclare les raisons à l'AMF.
Lorsque ce mécanisme a été introduit dans le règlement ou les statuts, la société de gestion informe les porteurs concernés de manière particulière de sa décision de plafonner les rachats, ainsi que l'AMF lorsque ce plafonnement intervient en application du 1. Elle en informe aussi le public par tout moyen, dans les conditions fixées par le prospectus, et au moins par une mention sur son site internet.
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02