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Règlement général de l'AMF
Article 422-29 en vigueur au
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ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/422-29/20131221/notes
Article 422-29
Lorsque des parts ou des actions d'un fonds d'investissement à vocation générale sont libellées en devises différentes, la devise de comptabilisation des actifs du fonds d'investissement à vocation générale ou, le cas échéant, du compartiment est unique.
Mentions légales :
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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