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Règlement général de l'AMF
Article 422-39 en vigueur du au
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ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/422-39/20041125/notes
Article 422-39
Il ne peut être procédé à des émissions de parts nouvelles ayant pour effet d'augmenter le capital tant qu'il existe, sur le registre prévu à l'article 422-36, des demandes de retrait non satisfaites à un prix inférieur ou égal au prix de souscription.
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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