- Accueil
- Réglementation
- Règlement général
- RG en vigueur au 04/07/2024
- Article 422-45
Article 422-45 en vigueur au
- Version en vigueur au
I. - Le centralisateur peut confier l'exercice des tâches de centralisation à :
Une des personnes mentionnées à l'article L. 214-24-46 du code monétaire et financier ainsi qu'à un prestataire de services d'investissement situé dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
Un intermédiaire habilité au sein de l'Espace économique européen pour exercer les tâches de centralisation au sens de l'article 422-43.
II. - Une convention est établie entre le centralisateur et l'entité à laquelle est confié l'exercice des tâches de centralisation. Cette convention comprend au moins les clauses suivantes :
Les tâches essentielles de la centralisation telles que mentionnées à l'article 422-43 qui sont confiées à l'entité, notamment les modalités selon lesquelles les ordres de souscription et de rachat sont enregistrés ;
La nature des informations nécessaires à l'exercice par l'entité des tâches qui lui sont confiées ainsi que les modalités de leur transmission par le centralisateur à l'entité, notamment celles relatives à la valeur liquidative du fonds d'investissement à vocation générale ;
Les modalités de traitement d'un événement affectant le processus de souscription et de rachat des parts ou actions de fonds d'investissement à vocation générale ;
La mention selon laquelle l'AMF doit pouvoir accéder de façon effective aux données relatives à la centralisation des ordres de souscription ou de rachat des parts ou actions du fonds d'investissement à vocation générale ainsi qu'aux locaux professionnels de l'entité.
Les modalités de résiliation de la convention, à l'initiative de l'une quelconque des parties, doivent permettre d'assurer la continuité et la qualité du service fourni.
Tout changement de l'entité à laquelle des tâches de centralisation ont été confiées doit donner lieu à une information préalable par le centralisateur au fonds d'investissement à vocation générale et, le cas échéant, à la société de gestion de portefeuille qui le représente et au dépositaire.
Le centralisateur demeure responsable de l'exercice des tâches de centralisation qu'il a confiées.
Pour les fonds d'investissement à vocation générale créés avant le 21 octobre 2011, l'entité mentionnée dans le prospectus en charge de la centralisation des ordres est présumée agir par délégation du fonds.
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02