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Article 422-50 en vigueur au

  • Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/422-50/20131221/notes

Conformément à l'article R. 214-32-24-1 du code monétaire et financier, au sens du présent paragraphe sont assimilés à des contrats financiers les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire comportant un contrat financier.