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Règlement général de l'AMF
Article 422-84 en vigueur au
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ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/422-84/20131221/notes
Article 422-84
Sans préjudice de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier, la commercialisation des parts ou actions d'un fonds d'investissement à vocation générale et, le cas échéant, d'un ou plusieurs compartiments ne peut intervenir qu'après avoir reçu l'autorisation de commercialisation par l'AMF.
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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