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Règlement général de l'AMF
Article 422-87 en vigueur au
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ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/422-87/20230101/notes
Article 422-87
Le fonds d'investissement à vocation générale peut fournir le document d'information clé pour l'investisseur établi en application du I de l'article 422-67 sur un support durable au sens de l'article 314-5 ou sur son site ou celui de sa société de gestion de portefeuille.
Un exemplaire sur papier doit être fourni gratuitement aux investisseurs qui le demandent.
Une version mise à jour de ce document est publiée sur le site internet du fonds d'investissement à vocation générale ou de sa société de gestion de portefeuille.
Mentions légales :
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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