Merci de désactiver le bloqueurs de pub pour visualiser cette vidéo.

Article 422-94 en vigueur au

  • Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/422-94/20230101/notes

I. - L'article 422-83 n'est pas applicable aux fonds d'investissement à vocation générale qui réservent la souscription ou l'acquisition de leurs parts ou actions en application de l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier.

II. - Par dérogation à l'article 422-22, le rachat des actions d'un fonds d'investissement à vocation générale qui réserve la souscription ou l'acquisition de ses parts ou actions en application de l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier est suspendu lorsque son actif devient inférieur à 160 000 euros.

III. - Par dérogation à la sous-section 5 de la présente section, les fonds d'investissement à vocation générale qui réservent la souscription ou l'acquisition de leurs parts ou actions en application de l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier peuvent établir uniquement un prospectus dont le contenu est précisé par une instruction, sous réserve d'avoir obtenu l'accord unanime de leurs porteurs directs ou indirects. Conformément au règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014, cette dérogation est applicable aussi longtemps que les parts ou actions des fonds d'investissement à vocation générale ne sont pas souscrites ou acquises par des clients non professionnels.

IV. - Par dérogation au I des articles 422-7 et 422-11, les délais sont ramenés à huit jours ouvrés pour les fonds d'investissement à vocation générale qui réservent la souscription ou l'acquisition de leurs parts ou actions en application de l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier.

Pour l'application des articles 422-86 à 422-89, la référence au document d'information clé pour l'investisseur est remplacée par la référence au prospectus.