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Règlement général de l'AMF
Article 423-14-2 en vigueur au
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ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/423-14-2/20251227/notes
Article 423-14-2
Lorsque la société de gestion d’un organisme professionnel de placement collectif immobilier ou ses actionnaires ou ses dirigeants ou ses salariés ou les personnes physiques ou morales agissant pour son compte détiennent des parts ou actions leur conférant des droits particuliers en application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 214-61-1 du code monétaire et financier, le prospectus doit présenter les caractéristiques de ces parts ou actions et le risque pris par leurs porteurs ou actionnaires. Ces derniers ne peuvent en obtenir le rachat qu’à la liquidation de l’organisme professionnel de placement collectif immobilier ou après que les autres parts ou actions émises ont été rachetées.
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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