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- RG en vigueur du 10/10/2013 au 20/12/2013
- Article 423-16
Article 423-16 en vigueur du au
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La société de gestion ne peut, au nom de la société d'épargne forestière, contracter des emprunts, assumer des dettes ou procéder à des acquisitions payables à terme, si ce n'est dans la limite d'un montant maximum.
L'assemblée générale des associés fixe ce montant de telle sorte qu'il soit compatible avec les capacités de remboursement de la société d'épargne forestière sur la base de ses recettes ordinaires pour les emprunts et les dettes, et avec ses capacités d'engagement pour les acquisitions payables à terme.
En cas de vente d'un ou plusieurs éléments du patrimoine forestier de la société et lorsque les fonds ne sont pas réinvestis, l'assemblée générale est seule compétente pour décider de l'affectation du produit de la vente à la mise en distribution totale ou partielle avec, le cas échéant, amortissement du nominal des parts.
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- Version en vigueur du 17 avril 2016 au 21 février 2019
- Version en vigueur du 9 octobre 2015 au 16 avril 2016
- Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 8 octobre 2015
- Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 20 décembre 2013
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02