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Article 423-23 en vigueur du 25/11/2004 au 20/12/2013

Article 423-23 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/423-23/20041125/notes

La société de gestion ou l'intermédiaire est tenu de transmettre à toute personne qui en fait la demande les cinq prix d'achat les plus élevés et les cinq prix de vente les plus faibles figurant sur le registre ainsi que les quantités demandées et offertes à ces prix.

Dès leur réception par la société de gestion ou l'intermédiaire, les ordres font l'objet d'un enregistrement permettant la reconstitution des étapes de traitement de chaque ordre et de ses différentes exécutions.