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Article 423-32-3 en vigueur au 21/11/2022

Article 423-32-3 en vigueur au

  • Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/423-32-3/20221121/notes

Les statuts de la société de libre partenariat peuvent prévoir des mécanismes visant à compenser ou à réduire les coûts de réaménagement du portefeuille supportés par l'ensemble des porteurs à l'occasion des souscriptions et des rachats.

La société de gestion de portefeuille informe l'AMF et les porteurs de l'introduction de ces mécanismes dans les statuts de la société de libre partenariat.

Pour les sociétés de libre partenariat autres que celles relevant de l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier ou les fonds monétaires régis par le règlement (UE) 2017/1131 du 14 juin 2017, si aucun mécanisme n'est introduit la société de gestion de portefeuille en déclare les raisons à l'AMF.

La société de gestion de portefeuille définit précisément les conditions d'application de ces mécanismes, et notamment :

  1. La méthode d'identification, de calcul et de répartition entre les porteurs des coûts de réaménagement du portefeuille ;

    La société de gestion de portefeuille établit cette méthode par écrit et la réexamine régulièrement.

  2. Le cas échéant, les seuils au-delà desquels leur application est déclenchée ;

  3. Les mesures de détection et de gestion des conflits d'intérêts qui pourraient éventuellement survenir du fait de leur mise en œuvre.