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Article 423-35 en vigueur du 25/11/2004 au 20/12/2013

Article 423-35 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/423-35/20041125/notes

Les documents justificatifs des différentes étapes visées aux articles 423-33 et 423-34 doivent être conservés pendant une durée de cinq ans.