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Règlement général de l'AMF
Article 423-9 en vigueur au
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ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/423-9/20230101/notes
Article 423-9
Le fonds professionnel à vocation générale peut établir uniquement un prospectus dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF.
Pour l'application des articles 422-86 à 422-89, la référence au document d'information clé pour l'investisseur est remplacée dans ce cas par la référence au prospectus.
Conformément au règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014, cette dérogation est applicable aussi longtemps que les parts ou actions du fonds professionnel à vocation générale ne sont pas souscrites ou acquises par des clients non professionnels.
Mentions légales :
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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