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Article 424-14 en vigueur du 16/05/2007 au 20/10/2011

Article 424-14 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/424-14/20070516/notes

Le rachat des parts du porteur mentionné à l'article L. 214-101 du code monétaire et financier peut être suspendu lorsque les statuts ou le règlement de l'OPCI le prévoient et que la demande de rachat excède 2 % du nombre de parts ou actions de l'OPCI. Dans ce cas, le prospectus complet de l'OPCI précise :

1° Les conditions objectives justifiant la non-exécution des demandes de rachat du porteur ;

2° La possibilité et les conditions permettant à la société de gestion de fractionner l'exécution de la demande de rachat ;

3° Les conditions d'information du porteur.