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- RG en vigueur du 10/10/2013 au 20/12/2013
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Règlement général de l'AMF
Article 424-14 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/424-14/20111021/notes
Article 424-14
Le rachat des parts du porteur mentionné à l'article L. 214-101 du code monétaire et financier peut être suspendu lorsque les statuts ou le règlement de l'OPCI le prévoient et que la demande de rachat excède 2 % du nombre de parts ou actions de l'OPCI. Dans ce cas, le « prospectus » de l'OPCI précise :
1° Les conditions objectives justifiant la non-exécution des demandes de rachat du porteur ;
2° La possibilité et les conditions permettant à la société de gestion de fractionner l'exécution de la demande de rachat ;
3° Les conditions d'information du porteur.
Mentions légales :
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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