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Règlement général de l'AMF
Article 424-2 en vigueur du au
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ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/424-2/20070516/notes
Article 424-2
Le terme « OPCI » désigne soit une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV) soit un fonds de placement immobilier (FPI).
Le terme « porteur » désigne le porteur de parts de FPI ou l'actionnaire de SPPICAV.
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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