
- Accueil
- Réglementation
- Règlement général
- RG en vigueur du 10/10/2013 au 20/12/2013
- Article 424-46
Article 424-46 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
Pour chaque actif immobilier mentionné au a du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier et immeuble ou droit réel détenu directement ou indirectement par les sociétés mentionnées aux b et c du même article, les évaluateurs immobiliers élaborent un document détaillant :
1° Pour les actifs qui satisfont aux conditions posées par l'article R. 214-162 du code monétaire et financier, d'une part la méthodologie employée et la valeur retenue par l'évaluateur établissant la valeur de l'actif et, d'autre part, la procédure et les contrôles effectués par l'évaluateur procédant à l'examen critique de cette valeur.
L'évaluateur procédant à l'examen critique de la valeur transmet ce document à la société de gestion, au dépositaire et, à la fin de chaque semestre civil ainsi qu'à la clôture des comptes, au contrôleur légal des comptes.
2° Pour les actifs qui ne satisfont pas aux conditions posées par l'article R. 214-162 du même code, la procédure et les contrôles effectués par les évaluateurs.
Les évaluateurs transmettent ce document à la société de gestion, au dépositaire et, à la fin de chaque semestre civil ainsi qu'à la clôture des comptes, au contrôleur légal des comptes.
Toutes les versions
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02