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Article 424-57-1 en vigueur du 21/10/2011 au 25/10/2012

Article 424-57-1 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/424-57-1/20111021/notes

I. - Pour tout OPCI, il est établi un document d'information clé pour l'investisseur conforme aux dispositions des articles 411-106 à 411-112.

Le contenu des informations mentionnées dans le document d'information clé pour l'investisseur est précisé par une instruction de l'AMF.

II. - Par dérogation aux dispositions du I, les OPCI qui réservent la souscription ou l'acquisition de leurs parts ou actions, en application du II bis de l'article L. 214-91 du code monétaire et financier, peuvent établir uniquement un prospectus dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF, sous réserve d'avoir obtenu l'accord unanime de leurs porteurs directs ou indirects.

Dans ce cas, pour l'application des articles 411-128 à 411-128-3, la référence au document d'information clé pour l'investisseur est remplacée par la référence au prospectus.