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Règlement général de l'AMF
Article 424-64 en vigueur du au
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ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/424-64/20121026/notes
Article 424-64
Les OPCI doivent établir un document d'information périodique mentionné à l'article L. 214-109 du code monétaire et financier, dénommé « rapport semestriel », à la fin du premier semestre.
Le contenu de ce rapport semestriel est précisé dans une instruction de l'AMF.
Lorsque l'OPCI comporte des compartiments, les rapports semestriels sont également établis pour chaque compartiment.
Le rapport semestriel est publié au plus tard dans les huit semaines suivant la fin du premier semestre.
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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