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- RG en vigueur du 11/10/2012 au 25/10/2012
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Règlement général de l'AMF
Article 424-70 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/424-70/20070516/notes
Article 424-70
Sans préjudice de l'article 424-14, les rachats de parts ou actions peuvent être suspendus lorsque les statuts ou le règlement de l'OPCI à règles de fonctionnement allégées le prévoient conformément à l'article L. 214-145 du code monétaire et financier. Dans ce cas, le prospectus simplifié et la note détaillée indiquent :
1° Les conditions dans lesquelles l'OPCI à règles de fonctionnement allégées peut avoir recours à cette faculté ;
2° Les modalités de mise en oeuvre de cette faculté ;
3° Les modalités d'information des porteurs lorsque les rachats de parts ou actions sont suspendus.
Mentions légales :
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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