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Article 425-25 en vigueur du 26/04/2020 au 20/11/2022

Article 425-25 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/425-25/20200426/notes

En application du dernier alinéa de l'article L. 214-190-2-1 et du dernier alinéa de l'article L. 214-190-3-1 du code monétaire et financier, la société de gestion de l'organisme de financement spécialisé peut prévoir que le rachat de parts, actions ou titres de créance est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts, actionnaires ou des porteurs de titres de créance ou du public le commande. Il en est ainsi notamment lorsque, indépendamment de la mise en œuvre courante de la stratégie de gestion, les demandes de rachat sont telles qu'au regard des conditions de liquidité de l'actif de l'organisme de financement spécialisé, ou de l'un de ses compartiments, elles ne pourraient être honorées dans des conditions préservant l'intérêt des porteurs de parts, actionnaires ou porteurs de titres de créance et assurant un traitement équitable de ceux-ci ou lorsque les demandes de rachat se présentent dans des circonstances portant atteinte à l'intégrité du marché.

Les demandes de rachat sont alors plafonnées dans les mêmes proportions pour tous les porteurs de parts, actionnaires ou porteurs de titres de créance concernés qui sont informés de manière particulière. La part des demandes non exécutée et représentée ne bénéficie d'aucune priorité, aux dates de centralisation suivantes, sur les nouvelles demandes présentées auxdites dates de centralisation.

La société de gestion de portefeuille informe l'AMF de sa décision de plafonner les rachats. Elle en informe aussi le public par tout moyen, dans les conditions fixées par le prospectus, et au moins par une mention sur son site internet.

Le règlement ou les statuts de l'organisme de financement spécialisé définissent précisément les conditions d'application de ce plafonnement, et notamment :

  1. Ils fixent le seuil au-delà duquel le plafonnement des rachats intervenant à une même date de centralisation peut être décidé ;

    Ce seuil doit être justifié au regard de la périodicité de calcul de la valeur liquidative, de l'orientation de la gestion et de la liquidité des actifs détenus par l'organisme ; il correspond au rapport entre :

    • la différence constatée, à une même date de centralisation, entre le montant ou le nombre de parts, actions ou titres de créance de l'organisme dont le rachat est demandé, et le montant ou le nombre de parts, actions ou titres de créance de ce même organisme dont la souscription est demandée ; et

    • l'actif net ou le nombre total de parts, actions ou titres de créance de l'organisme ou du compartiment considéré.

    Ce seuil est déterminé sur la base de la dernière valeur liquidative publiée ou de la dernière valeur estimative calculée par la société de gestion de portefeuille ou du nombre de parts, actions ou titres de créance en circulation constaté à sa date d'établissement ;

  2. Ils indiquent les modalités selon lesquelles l'organisme reporte la part des demandes de rachat qui n'aura pas été exécutée à la prochaine date de centralisation ou procède à son annulation. Toutefois, lorsque l'organisme établit sa valeur liquidative plus d'une fois par semaine, la part des demandes de rachat qui n'aura pas été exécutée est reportée automatiquement sur la prochaine date de centralisation ;

  3. Ils précisent si, et dans quelles conditions, le porteur de parts, l'actionnaire ou le porteur de titres de créance peut s'opposer au report de la part de la demande de rachat non exécutée ;

  4. Ils limitent le plafonnement des rachats à un nombre maximal d'établissement de valeurs liquidatives sur une période donnée ; ce nombre maximal doit être justifié au regard de la périodicité de calcul de la valeur liquidative, de l'orientation de la gestion et de la liquidité des actifs détenus par l'organisme.