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Article 425-26 en vigueur au

  • Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/425-26/20221121/notes

En application du troisième alinéa du I de l'article L. 214-190-1 du code monétaire et financier, le prospectus de l'organisme de financement spécialisé peut prévoir des mécanismes visant à compenser ou à réduire les coûts de réaménagement du portefeuille supportés par l'ensemble des porteurs de parts, actionnaires ou porteurs de titres de créance à l'occasion des souscriptions et des rachats.

La société de gestion informe l'AMF, les porteurs de parts, actionnaires et porteurs de titres de créance ainsi que le public de l'introduction de ces mécanismes dans le prospectus de l'organisme de financement spécialisé.

Pour les organismes de financement spécialisé autres que ceux relevant du IX de l'article L. 214-190-1 du code monétaire et financier ou les fonds monétaires régis par le règlement (UE) 2017/1131 du 14 juin 2017, si aucun mécanisme n'est introduit la société de gestion en déclare les raisons à l'AMF.

La société de gestion définit précisément les conditions d'application de ces mécanismes, et notamment :

  1. La méthode d'identification, de calcul et de répartition entre les porteurs de parts, actionnaires et porteurs de titres de créance des coûts de réaménagement du portefeuille ;

    La société de gestion établit cette méthode par écrit et la réexamine régulièrement.

  2. Le cas échéant, les seuils au-delà desquels leur application est déclenchée ;

  3. Les mesures de détection et de gestion des conflits d'intérêts qui pourraient éventuellement survenir du fait de leur mise en œuvre.