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Article 441-2 en vigueur du 08/02/2020 au 07/05/2023

Article 441-2 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/441-2/20200208/notes

I. - Celui des intermédiaires en biens divers mentionnés au 1° du I et au II de l'article L. 551-1 du code monétaire et financier qui prend l'initiative de l'opération :

  1. Ouvre un compte unique dédié à l'opération auprès d'un établissement de crédit habilité à exercer son activité en France, sur lequel sont déposées les sommes correspondant aux souscriptions des investisseurs et aux versements des produits de leurs placements ;

  2. Justifie de la souscription d'une assurance des biens remis en contrepartie d'une rente viagère auprès d'une entreprise d'assurance habilitée à exercer son activité en France ;

  3. Valorise les droits à percevoir la rente viagère, les biens ou les droits sur les biens au moment des souscriptions ;

  4. Met en place une procédure permettant de déterminer un profil type d'investisseurs adapté au risque afférent au placement en biens divers ;

  5. Justifie de la tenue des registres nécessaires pour permettre de distinguer à tout moment :

    a) Les sommes correspondant aux souscriptions de chaque investisseur et au versement des produits de ses placements ;

    b) Les droits à percevoir la rente viagère ou les droits sur les biens détenus par chaque investisseur ;

  6. Transmet aux investisseurs un justificatif des droits à percevoir une rente viagère ou des droits sur les biens, dès qu'ils les ont acquis ;

  7. Transmet les documents mentionnés à l'article L. 551-3 du code monétaire et financier, les éléments justifiant du respect des obligations mentionnées à l'article 441-1 et signe le document d'information en vue de son instruction par l'AMF.

II. - L'intermédiaire mentionné au I met en œuvre les mesures suivantes, lorsqu'elles sont adaptées à la nature de l'opération :

  1. Justifie de la souscription d'une assurance des biens sur lesquels des droits sont acquis auprès d'une entreprise d'assurance habilitée à exercer son activité en France ;

  2. Met en place une procédure de valorisation des biens ou des droits sur les biens, adaptée à la nature des biens ou des droits concernés, en cas de faculté de reprise ou d'échange ;

  3. Met en place un mécanisme garantissant la liquidité des droits sur les biens, assuré par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance habilité à exercer son activité en France, en cas de faculté de reprise ou d'échange.