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- RG en vigueur du 12/02/2023 au 07/05/2023
- Article 441-2
Article 441-2 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
I. - Celui des intermédiaires en biens divers mentionnés au 1° du I et au II de l'article L. 551-1 du code monétaire et financier qui prend l'initiative de l'opération :
Ouvre un compte unique dédié à l'opération auprès d'un établissement de crédit habilité à exercer son activité en France, sur lequel sont déposées les sommes correspondant aux souscriptions des investisseurs et aux versements des produits de leurs placements ;
Justifie de la souscription d'une assurance des biens remis en contrepartie d'une rente viagère auprès d'une entreprise d'assurance habilitée à exercer son activité en France ;
Valorise les droits à percevoir la rente viagère, les biens ou les droits sur les biens au moment des souscriptions ;
Met en place une procédure permettant de déterminer un profil type d'investisseurs adapté au risque afférent au placement en biens divers ;
Justifie de la tenue des registres nécessaires pour permettre de distinguer à tout moment :
a) Les sommes correspondant aux souscriptions de chaque investisseur et au versement des produits de ses placements ;
b) Les droits à percevoir la rente viagère ou les droits sur les biens détenus par chaque investisseur ;
Transmet aux investisseurs un justificatif des droits à percevoir une rente viagère ou des droits sur les biens, dès qu'ils les ont acquis ;
Transmet les documents mentionnés à l'article L. 551-3 du code monétaire et financier, les éléments justifiant du respect des obligations mentionnées à l'article 441-1 et signe le document d'information en vue de son instruction par l'AMF.
II. - L'intermédiaire mentionné au I met en œuvre les mesures suivantes, lorsqu'elles sont adaptées à la nature de l'opération :
Justifie de la souscription d'une assurance des biens sur lesquels des droits sont acquis auprès d'une entreprise d'assurance habilitée à exercer son activité en France ;
Met en place une procédure de valorisation des biens ou des droits sur les biens, adaptée à la nature des biens ou des droits concernés, en cas de faculté de reprise ou d'échange ;
Met en place un mécanisme garantissant la liquidité des droits sur les biens, assuré par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance habilité à exercer son activité en France, en cas de faculté de reprise ou d'échange.
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02