
- Accueil
- Réglementation
- Règlement général
- RG en vigueur du 24/12/2017 au 02/01/2018
- Article 511-3
Article 511-3 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
Les éléments relatifs au marché mentionnés au 2° de l'article 511-1 comprennent :
Les règles du marché, incluant les conditions et modalités de consultation des membres du marché et des émetteurs dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur ce marché en cas de modification de celles-ci ;
La description des mécanismes de dénouement des transactions et les règles du ou des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers utilisé ainsi que, lorsque le marché a recours aux services d'une chambre de compensation, les règles de fonctionnement de cette dernière.
La description des procédures et des mécanismes, ainsi que la liste des tests auxquels ont été soumis les systèmes, assurant que ceux-ci possèdent une capacité suffisante pour gérer des volumes élevés d'ordres et de messages pour permettre un processus de négociation ordonné en période d'extrême volatilité des marchés ou de graves tensions sur les marchés ;
La description des mécanismes assurant la continuité des activités en cas de défaillance imprévue des systèmes de négociation ;
La description des procédures et des mécanismes garantissant que les personnes utilisant des dispositifs de traitement automatisé au sens de l'article 315-67 ne créent pas des conditions de nature à perturber le bon ordre du marché ;
Les mesures tarifaires, n'encourageant pas les annulations ou les modifications d'ordres et, le cas échéant, limitant le nombre d'ordres non exécutés.
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02