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- RG en vigueur du 24/12/2017 au 02/01/2018
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Article 512-2 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
I. - Lorsque des instruments financiers à terme sont négociés sur le marché réglementé qu'elle gère, l'entreprise de marché fait compenser les transactions sur ces instruments par une chambre de compensation ou par un dispositif permettant leur dénouement ordonné et sécurisé.
II. - Lorsque l'entreprise de marché fait compenser les transactions sur les instruments financiers admis aux négociations sur le marché réglementé qu'elle gère par une chambre de compensation, celle-ci doit :
Lorsqu'elle est établie en France, respecter les conditions applicables aux chambres de compensation mentionnées au présent livre et au règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 ;
Lorsqu'elle est établie dans un autre État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, respecter les dispositions du règlement (UE) n° 648/2012 du 4 juillet 2012 ; ou
Lorsqu'elle est établie hors d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, avoir été reconnue conformément à l'article 25 du règlement susmentionné.
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02