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- RG en vigueur du 24/12/2017 au 02/01/2018
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Règlement général de l'AMF
Article 514-10 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/514-10/20071101/notes
Article 514-10
L'entreprise de marché conserve pendant au moins cinq ans les informations relatives aux transactions effectuées sur le marché réglementé qu'elle gère. Ces informations sont, pour chaque transaction :
Le nom des instruments financiers achetés ou vendus ;
La quantité traitée ;
La date et l'heure de la transaction ;
Le prix de la transaction ;
L'indication, le cas échéant, que la transaction résulte d'un ordre exécuté dans les conditions mentionnées à l'article 3 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006 ;
Le nom du ou des membres du marché ayant exécuté l'ordre.
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Mentions légales :
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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