Impression à partir d'une page du site internet de l'AMF
Merci de désactiver le bloqueurs de pub pour visualiser cette vidéo.

- Accueil
- Réglementation
- Règlement général
- RG en vigueur du 14/07/2013 au 13/08/2013
- Article 516-19
Règlement général de l'AMF
Article 516-19 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/516-19/20071220/notes
Article 516-19
Les instruments financiers admis aux négociations sur le compartiment mentionné à l'article 516-18 ne peuvent être acquis par un investisseur autre qu'un investisseur qualifié au sens du b du 4° du II de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier, qu'à l'initiative de cet investisseur et lorsque ce dernier a été dûment informé des caractéristiques de ce compartiment par le prestataire de services d'investissement.
Mentions légales :
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02