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- RG en vigueur du 24/12/2017 au 02/01/2018
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Règlement général de l'AMF
Article 516-3 en vigueur du au
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ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/516-3/20071101/notes
Article 516-3
Le prestataire de services d'investissement qui ne tient pas le compte d'un client donneur d'ordre n'accepte de transmettre ou d'exécuter un ordre comportant le service de règlement et de livraison différés que s'il est en mesure, en application d'une convention établie avec le teneur de compte conservateur du client, de vérifier avant de transmettre ou d'exécuter cet ordre que la couverture requise est bien constituée chez ledit teneur de compte conservateur.
Le prestataire assurant la tenue de compte conservation du client est soumis aux dispositions de la présente section.
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Mentions légales :
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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