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- RG en vigueur au 10/02/2025
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Règlement général de l'AMF
Article 521-1 en vigueur au
- Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/521-1/20180103/notes
Article 521-1
I. - Dans le cadre de l'examen, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de la demande d'agrément pour le service mentionné au 8° de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier, et préalablement à la délivrance de l'agrément, l'AMF reçoit et examine dans les conditions prévues au II de l'article R. 532-3 dudit code :
Le programme d'activité du requérant mentionné au 5° de l'article L. 532-2 dudit code ;
Les éléments pertinents mentionnés au règlement d'exécution (UE) 2016/824 de la Commission du 25 mai 2016 ;
II. - En outre, l'AMF reçoit et examine les règles de fonctionnement du système mentionnées aux articles L. 424-2, R*. 424-1 et R. 424-2 dudit code.
Mentions légales :
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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