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Article 521-1 en vigueur au

  • Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/521-1/20180103/notes

I. - Dans le cadre de l'examen, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de la demande d'agrément pour le service mentionné au 8° de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier, et préalablement à la délivrance de l'agrément, l'AMF reçoit et examine dans les conditions prévues au II de l'article R. 532-3 dudit code :

  1. Le programme d'activité du requérant mentionné au 5° de l'article L. 532-2 dudit code ;

  2. Les éléments pertinents mentionnés au règlement d'exécution (UE) 2016/824 de la Commission du 25 mai 2016 ;

II. - En outre, l'AMF reçoit et examine les règles de fonctionnement du système mentionnées aux articles L. 424-2, R*. 424-1 et R. 424-2 dudit code.