
- Accueil
- Réglementation
- Règlement général
- RG en vigueur du 22/09/2013 au 09/10/2013
- Article 521-2
Article 521-2 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
Dans le cadre de l'examen de la demande d'agrément par l'Autorité de contrôle prudentiel pour le service mentionné au 8° de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier et préalablement à la délivrance de l'agrément, l'AMF examine le dossier du requérant dans les conditions prévues à l'article R. 532-1 dudit code.
Le requérant joint au dossier d'agrément les informations mentionnées aux 1° et 5° de l'article 521-3.
L'AMF s'assure que les moyens prévus sont adaptés aux activités envisagées et que les règles du système sont conformes aux dispositions qui leur sont applicables.
Après la délivrance de l'agrément, le prestataire de services d'investissement publie les règles du système sur son site. Il laisse également la possibilité à toute personne de consulter, à son siège social, les règles du système et d'en prendre ou de s'en faire adresser copie à ses frais.
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02