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- RG en vigueur du 24/12/2017 au 02/01/2018
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Article 521-9
Règlement général de l'AMF
Article 521-9 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/521-9/20071101/notes
Article 521-9
Sans préjudice des dispositions de l'article 521-7, l'entreprise de marché autorisée à gérer un système multilatéral de négociation informe l'AMF des modifications qu'elle envisage d'apporter aux éléments pris en compte pour la délivrance de son autorisation.
L'AMF fait connaître à l'entreprise de marché les conséquences éventuelles de ces modifications sur l'autorisation qui lui a été délivrée.
Mentions légales :
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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