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- RG en vigueur du 24/12/2017 au 02/01/2018
- Article 523-7
Article 523-7 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
Le gestionnaire du système déclare à l'AMF les transactions effectuées dans le système selon les modalités suivantes :
Pour les instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, le prix, le volume et l'heure des transactions exécutées dans le cadre de son système selon les modalités précisées par une instruction de l'AMF ;
Pour les instruments financiers non admis aux négociations sur un marché réglementé, selon des modalités fixées au cas par cas pour chaque système multilatéral de négociation.
Le gestionnaire du système indique notamment l'identité des membres ayant effectué la transaction, en précisant si ceux-ci sont intervenus pour compte propre ou pour compte de tiers lorsque les règles du système prévoient cette précision.
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02