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- RG en vigueur au 31/03/2025
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Article 531-3 en vigueur au
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En vue d'être autorisée à gérer un système organisé de négociation, l'entreprise de marché transmet à l'AMF un dossier comprenant les éléments suivants :
Un programme d'activité relatif à l'activité envisagée mentionnant notamment :
a) le type d'opérations ;
b) la structure de son organisation, les moyens humains, matériels, techniques et financiers mis en œuvre ;
c) les dispositions et procédures mentionnées au I de l'article L. 420-9 du code monétaire et financier, pour contrôler notamment le respect des règles du système par ses clients et permettre la surveillance du bon déroulement des négociations ;
d) les dispositions permettant le respect des exigences mentionnées à l'article L. 421-11 dudit code ; et
e) le cas échéant, les modalités de compensation des transactions ;
les éléments mentionnés au 2° du I de l'article 531-1 ;
les règles de fonctionnement du système mentionnées à l'article L. 425-2 du code monétaire et financier.
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02