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Règlement général de l'AMF
Article 541-12 en vigueur au
- Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/541-12/20140616/notes
Article 541-12
Les responsables mentionnés à l'article 541-8 élaborent chaque année un rapport sur les conditions dans lesquelles ils ont exercé leurs fonctions. Ce rapport est transmis à l'organe exécutif de la chambre de compensation ainsi qu'à l'AMF, au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice.
Ce rapport d'activité comporte :
La description de l'organisation de la surveillance ou du contrôle ;
Le recensement des tâches accomplies dans l'exercice de la mission ;
Les observations que le responsable a été conduit à formuler ;
Les mesures adoptées à la suite de ces observations.
Mentions légales :
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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