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Règlement général de l'AMF
Article 550-6 en vigueur du au
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ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/550-6/20071101/notes
Article 550-6
Le responsable du contrôle mentionné à l'article 550-4 doit disposer de l'autonomie de décision appropriée et des moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Ces moyens sont adaptés à la nature et au volume des activités exercées par le dépositaire central.
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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