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Article 560-10 en vigueur au

  • Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/560-10/20210423/notes

Le responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme désigné à l'article 560-4 bis est un membre de la direction, qui peut déléguer tout ou partie de cette mise en œuvre à l'un des salariés du dépositaire aux conditions suivantes :

a) Le délégataire dispose de l'autorité, des ressources et de l'expertise nécessaires et d'un accès à toutes les informations pertinentes ;

b) Le délégataire n'est pas impliqué dans l'exécution des services et activités qu'il contrôle.

Le délégant demeure responsable des activités déléguées.

Le cas échéant, une telle personne est également désignée au niveau du groupe défini à l'article L. 561-33 du code monétaire et financier.

Les dépositaires centraux :

  1. Veillent à ce que le déclarant et le correspondant mentionnés aux articles R. 561-23 et R. 561-24 du code monétaire et financier aient accès à toutes les informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ils mettent à leur disposition des outils et des moyens appropriés afin de permettre le respect de leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

    Le déclarant et le correspondant susmentionnés sont également informés :

    a) Des incidents révélés par les systèmes de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

    b) Des insuffisances constatées par les autorités de contrôle nationales et, le cas échéant, étrangères, dans la mise en œuvre des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

  2. Mettent en place des dispositifs d'identification et d'évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels ils sont exposés ainsi qu'une politique adaptée à ces risques. Pour mettre en place ces dispositifs d'identification et d'évaluation des risques, les dépositaires centraux élaborent, documentent et mettent à jour régulièrement une classification des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels ils sont exposés dans l'exercice de leurs activités.

    A cette fin, il est notamment tenu compte des informations publiées par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, des recommandations de la Commission européenne, des facteurs de risques mentionnés aux annexes II et III de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015, de l'analyse des risques effectuée au plan national et des arrêtés du ministre chargé de l'économie ;

    Préalablement au lancement de nouveaux services ou pratiques commerciales, y compris le recours à des technologies nouvelles ou en développement, en lien avec des produits et services nouveaux ou préexistants, les dépositaires centraux identifient et évaluent également les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qui y sont liés. Ils prennent des mesures appropriées pour gérer et atténuer ces risques.

  3. Déterminent, en tant que de besoin, un profil des mouvements usuels de titres financiers sur le ou les comptes d'un adhérent, permettant de détecter des anomalies propres à ce ou ces comptes au regard des risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;

  4. Définissent et mettent en œuvre les procédures écrites propres à assurer le respect des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Celle-ci portent, en particulier, sur le contrôle des risques, la mise en œuvre des mesures de vigilance relatives aux personnes auxquelles le dépositaire central offre des services et aux participants au système de règlement-livraison, la conservation des pièces et des résultats de toute analyse réalisée conformément aux articles R. 561-12, R. 561-14 et R. 561-22 du code monétaire et financier, la détection des mouvements inhabituels ou suspects de titres financiers et le respect de l'obligation de déclaration et d'information à la cellule de renseignement financier nationale. Ils les mettent à jour régulièrement. Les mesures de vigilance à l'égard des personnes auxquelles le dépositaire central offre des services et des participants au système de règlement-livraison lui permettent notamment de comprendre la nature de leurs activités ainsi que leur structure de propriété et de contrôle. Les pièces et résultats d'analyse susmentionnés sont conservés dans des conditions qui permettent de répondre aux demandes de communication mentionnées à l'article L. 561-25 du code monétaire et financier ;

  5. Mettent en œuvre des procédures de contrôle portant sur les diligences opérées en lien avec les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;

  6. Lorsque les dépositaires centraux de titres financiers font partie d'un groupe financier, d'un groupe mixte ou d'un conglomérat financier, ils mettent en place un dispositif d'identification et d'évaluation des risques au niveau du groupe ainsi qu'une politique adaptée. Ils mettent également en place des procédures sur les modalités de circulation au sein du groupe des informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les conditions fixées à l'article L. 561-32 du code monétaire et financier, en veillant à ce que ces informations ne soient pas utilisées à des fins autres que la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

  7. Prennent en compte, dans le recrutement de leur personnel, selon le niveau des responsabilités exercées, les risques au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

  8. Assurent à leur personnel, lors de son embauche, et de manière régulière ensuite, une information et une formation portant notamment sur la réglementation applicable et ses modifications, sur les techniques de blanchiment utilisées, sur les mesures de prévention et de détection ainsi que sur les procédures mises en place. Elles sont adaptées aux fonctions exercées, à ses adhérents, à ses implantations et à sa classification des risques.

    Les dépositaires centraux prennent les mesures nécessaires pour qu'au sein de ses filiales, le recrutement prenne en compte, selon le niveau des responsabilités exercées, les risques au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et que soient délivrées au personnel, lors de son embauche, puis de manière régulière ensuite, l'information et la formation mentionnées ci-dessus.