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- RG en vigueur du 24/12/2017 au 02/01/2018
- Article 580-2
Article 580-2 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
Le détenteur d'une position déclare quotidiennement sa position à l'AMF lorsque celle-ci porte sur des instruments financiers :
Mentionnés au I de l'article 580-1 ; ou
Négociés sur un système multilatéral de négociation établi en France, lorsque le sous-jacent est une matière première agricole ; ou
Négociés sur un marché étranger, lorsque le sous-jacent est une matière première agricole, et que ces instruments financiers peuvent donner lieu à une livraison physique sur le territoire français.
La déclaration est effectuée selon les modalités prévues par une instruction de l'AMF.
Le détenteur est dispensé de cette déclaration lorsque la position résulte de transactions ayant fait l'objet d'une compensation par une chambre de compensation établie en France soumise à une obligation de déclaration à l'AMF en application de l'article 541-24.
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02