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- RG en vigueur du 16/03/2013 au 18/04/2013
- Article 631-6
Article 631-6 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
Conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement n° 2273/2003 de la Commission européenne du 22 décembre 2003, l'émetteur doit s'abstenir d'intervenir sur ses propres titres :
1° Pendant la période comprise entre la date à laquelle cette société a connaissance d'une information privilégiée et la date à laquelle cette information est rendue publique ;
2° Pendant la période de quinze jours précédant les dates auxquelles ses comptes consolidés annuels, ou à défaut ses comptes sociaux annuels, ainsi que ses comptes intermédiaires (semestriels et, le cas échéant, trimestriels), sont rendus publics.
L'application de ces dispositions peut être écartée lors de la mise en oeuvre d'une pratique de marché admise si la décision d'acceptation de cette pratique mentionnée à l'article 612-4 le permet.
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02